JORF n°0040 du 16 février 2021

Arrêté du 11 février 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne de recrutement de professeurs certifiés avec affectation locale à Mayotte prévus aux articles 1er et 2 du décret du 3 février 2021 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et, éventuellement, options suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré :

- section lettres : lettres modernes ;
- section mathématiques ;
- section histoire et géographie ;
- section sciences de la vie et de la Terre.

Article 2

Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts ainsi que leur répartition par section et, éventuellement, option.

Article 3

I. - Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'une des épreuves d'admission consiste en un entretien avec le jury. Elle porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation, en particulier à Mayotte.
L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger et, le cas échéant, ses travaux de recherche. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de quinze minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :

- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.

Durée de l'épreuve : trente minutes. Coefficient 1.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.
Le règlement particulier des autres épreuves est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'une de ces épreuves est fondée sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.
Le règlement particulier de ces épreuves est fixé aux annexes II et III du présent arrêté.
III. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées.

Article 4

Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline du concours.
Pour l'épreuve d'admission du concours externe décrite à l'article 3 (épreuve d'entretien), le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Article 5

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 6

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 7

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toute épreuve, la note 0 est éliminatoire.
Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 8

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, le cas échéant, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 9

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 10

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 11

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 11.

Article 13

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,

F. Dubo

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard