JORF n°0045 du 22 février 2008

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 2

La commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Elle comprend, pour les représentants de l'administration, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et, pour les représentants du personnel, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire nationale sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée de leur mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ces réductions ou ces prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 20 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 21 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.