JORF n°0045 du 22 février 2008

TITRE IV FONCTIONNEMENT

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur chargé des ressources humaines. Toutefois, en cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la réunion.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 25

La commission consultative paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 26

A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président convoque des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 28

La commission consultative paritaire nationale est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 29

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Article 30

Les séances de la commission consultative paritaire nationale ne sont pas publiques.

Article 31

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire nationale par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 33

La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 34

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 35

Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.