JORF n°0045 du 22 février 2008

Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Article 8

Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire nationale créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de l'élection est fixée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 9

Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois, en activité ou en congé parental.

Article 10

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur chargé des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter aux élections.
Les organisations syndicales adressent leurs candidatures au directeur chargé des ressources humaines au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Les candidatures portent le nom d'un agent délégué de liste, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au premier alinéa de l'article 20 du présent arrêté.

Article 12

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à la même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, le responsable de chacune de ces organisations. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou ces retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 13 ci-après.

Article 13

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 14

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence, le cas échéant.

Article 15

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les dates et les modalités pratiques d'organisation de ces consultations sont précisées par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 16

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation.
En outre, il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 17

Les sièges de représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle, comme suit :
a) Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 18

Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque organisation syndicale en présence. Le bureau de vote proclame les résultats sans délai.

Article 20

Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la jeunesse et des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être électeur à la commission consultative nationale instituée par le présent arrêté.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents non titulaires en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.