Arrêté du 11 février 2004

TITRE II : NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE, COMMUNS À TOUTES LES DISCIPLINES, POUR LES SPORTIFS INSCRITS SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D'ACCÈS AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Abrogé30 avril 2008

Créé le 18 février 2004 · En vigueur du 15 août 2006 au 29 avril 2008

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
1° Deux fois par an :
a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
  • un entretien ;
  • un examen physique ;
  • des mesures anthropométriques ;
  • un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
  • une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
  • numération-formule sanguine ;
  • réticulocytes ;
  • ferritine.

3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
Ce bilan psychologique vise à :
  • détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
  • prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
  • orienter vers une prise en charge adaptée si besoin.

3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.
5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

En vigueur du mercredi 18 février 2004 au mardi 29 avril 2008

TITRE II : NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE, COMMUNS À TOUTES LES DISCIPLINES, POUR LES SPORTIFS INSCRITS SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D'ACCÈS AU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 2
Article 3