Arrêté du 11 février 2004

Article 2

Créé le 18 février 2004 · En vigueur du 15 août 2006 au 29 avril 2008

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
1° Deux fois par an :
a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
  • un entretien ;
  • un examen physique ;
  • des mesures anthropométriques ;
  • un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
  • une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
  • numération-formule sanguine ;
  • réticulocytes ;
  • ferritine.

3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
Ce bilan psychologique vise à :
  • détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
  • prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
  • orienter vers une prise en charge adaptée si besoin.

3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.
5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-11 art. 1 Code du sportart. L231-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 15 août 2006 au mardi 29 avril 2008

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs

article L. 231-6 du code du sport

comprend :

1° Deux fois par an :

a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en

un entretien ;

un examen physique ;

des mesures anthropométriques ;

un bilan diététique, des conseils nutritionnels , aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession; une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

2° Une fois par an :

a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;

b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu

c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de

numération-formule sanguine ;

réticulocytes ;

ferritine.

Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.

Ce bilan psychologique vise à :

détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;

prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;

orienter vers une prise en charge adaptée si besoin.

Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'

article 1er

.

5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.

En vigueur du mercredi 18 février 2004 au lundi 14 août 2006

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'

article L. 3621-2 du code de la santé publique

comprend :

1° Deux fois par an :

a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :

un entretien ;

un examen physique ;

des mesures anthropométriques ;

un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession.

b) Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

2° Une fois par an :

a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;

b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;

c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :

numération-formule sanguine ;

réticulocytes ;

ferritine.

3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'

article 1er

.

4° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.