JORF n°0297 du 23 décembre 2023

Arrêté du 11 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le régime notifié SA.105528 (202/N) relatif au dispositif d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale (ISN) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre VI de son livre III et ses articles D. 361-44-8 et D. 361-44-9 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents ;

Vu l'avis de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes dans sa séance du 21 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des taux d'abattement pour différentes natures de récolte

Résumé Les réductions sur la valeur des récoltes varient selon le type de culture.

En application du III de l'article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, les niveaux de l'abattement appliqué à la valeur forfaitaire mentionnée au II du même article, exprimés en pourcentage de cette valeur, sont les suivants :
1° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 1° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les grandes cultures de vente et 0 % pour les grandes cultures fourragères intégralement autoconsommées ;
2° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 2° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, le niveau de l'abattement est 50 % pour les légumes pour l'industrie et semences de légumes et 20 % pour les légumes pour le marché frais ;
3° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 3° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les raisins de cuve et 50 % pour les raisins de table ;
4° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 4° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les prunes d'ente et les cerises d'industrie et 50 % pour les autres productions arboricoles et les petits fruits ;
5° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les lavandes et lavandins, 20 % pour les pépinières viticoles, l'apiculture, l'aquaculture, l'héliciculture et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales hors lavandes et lavandins et 0 % pour l'horticulture et les pépinières autres que viticoles.

Article 2

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Indemnisation des exploitants agricoles en cas d'aléa climatique

Résumé Si les pertes d'un agriculteur sont inférieures à 200 euros à cause d'un aléa climatique, il ne reçoit pas d'indemnisation.

En application du IV de l'article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale n'est pas due à un exploitant agricole lorsque la somme des indemnisations calculée conformément au I du même article pour ses natures de récolte sinistrées au titre d'un aléa climatique défavorable est inférieure à 200 €.

Article 3

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Définition des prairies pour les pertes de récolte en 2023

Résumé Les prairies pour les pertes de récolte en 2023 sont classées et mesurées de manière précise.

En application du III de l'article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, la typologie des prairies prises en compte au titre du I du même article pour les pertes de récole de l'année 2023 et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème « socle » du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 du même code sont définis en annexe 1 du présent arrêté en fonction du libellé de la culture constaté à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant.
La surface prise en compte pour les prairies visées à l'alinéa précédent est celle considérée comme admissible, conformément à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant et après application, pour les prairies permanentes, du système de prorata mentionné au I de l'article D. 614-10 du même code et déduction des surfaces mentionnées au II du même article.

Article 4

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Application de l'article 6 de l'arrêté du 17 septembre 2010 aux indemnisations agricoles

Résumé Les règles d'indemnisation des calamités agricoles s'appliquent aussi aux aides basées sur la solidarité nationale.

L'article 6 de l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents s'applique également aux demandes d'indemnisation au titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur « Assurances »,

M. Landais

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 7e sous-direction de la direction du budget,

A.-H. Bouillon