JORF n°0297 du 23 décembre 2023

Article 1

Article 1

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Définition des taux d'abattement pour différentes natures de récolte

Résumé Les réductions sur la valeur des récoltes varient selon le type de culture.

En application du III de l'article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, les niveaux de l'abattement appliqué à la valeur forfaitaire mentionnée au II du même article, exprimés en pourcentage de cette valeur, sont les suivants :
1° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 1° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les grandes cultures de vente et 0 % pour les grandes cultures fourragères intégralement autoconsommées ;
2° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 2° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, le niveau de l'abattement est 50 % pour les légumes pour l'industrie et semences de légumes et 20 % pour les légumes pour le marché frais ;
3° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 3° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les raisins de cuve et 50 % pour les raisins de table ;
4° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 4° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les prunes d'ente et les cerises d'industrie et 50 % pour les autres productions arboricoles et les petits fruits ;
5° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les lavandes et lavandins, 20 % pour les pépinières viticoles, l'apiculture, l'aquaculture, l'héliciculture et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales hors lavandes et lavandins et 0 % pour l'horticulture et les pépinières autres que viticoles.


Historique des versions

Version 1

En application du III de l'article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, les niveaux de l'abattement appliqué à la valeur forfaitaire mentionnée au II du même article, exprimés en pourcentage de cette valeur, sont les suivants :

1° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 1° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les grandes cultures de vente et 0 % pour les grandes cultures fourragères intégralement autoconsommées ;

2° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 2° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, le niveau de l'abattement est 50 % pour les légumes pour l'industrie et semences de légumes et 20 % pour les légumes pour le marché frais ;

3° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 3° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les raisins de cuve et 50 % pour les raisins de table ;

4° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 4° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les prunes d'ente et les cerises d'industrie et 50 % pour les autres productions arboricoles et les petits fruits ;

5° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les lavandes et lavandins, 20 % pour les pépinières viticoles, l'apiculture, l'aquaculture, l'héliciculture et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales hors lavandes et lavandins et 0 % pour l'horticulture et les pépinières autres que viticoles.