JORF n°0297 du 23 décembre 2023

Article 3

Article 3

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Définition des prairies pour les pertes de récolte en 2023

Résumé Les prairies pour les pertes de récolte en 2023 sont classées et mesurées de manière précise.

En application du III de l'article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, la typologie des prairies prises en compte au titre du I du même article pour les pertes de récole de l'année 2023 et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème « socle » du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 du même code sont définis en annexe 1 du présent arrêté en fonction du libellé de la culture constaté à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant.
La surface prise en compte pour les prairies visées à l'alinéa précédent est celle considérée comme admissible, conformément à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant et après application, pour les prairies permanentes, du système de prorata mentionné au I de l'article D. 614-10 du même code et déduction des surfaces mentionnées au II du même article.


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Version 1

En application du III de l'article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, la typologie des prairies prises en compte au titre du I du même article pour les pertes de récole de l'année 2023 et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème « socle » du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 du même code sont définis en annexe 1 du présent arrêté en fonction du libellé de la culture constaté à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant.

La surface prise en compte pour les prairies visées à l'alinéa précédent est celle considérée comme admissible, conformément à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, à l'issue des contrôles prévus à l'article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code déposée par l'exploitant et après application, pour les prairies permanentes, du système de prorata mentionné au I de l'article D. 614-10 du même code et déduction des surfaces mentionnées au II du même article.