Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

Article D614-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des demandes d'aide dans le système intégré de gestion et de contrôle

Résumé Les demandes d'aide sont vérifiées par l'organisme payeur.

En application des articles 60 et 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide déposées au titre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur, ou son délégataire, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article D614-16

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Règles générales relatives aux contrôles des aides de la PAC

Résumé Les contrôles des aides agricoles sont faits avec plusieurs méthodes et tout est bien traçable.

Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés au moyen :

1° D'éléments issus du système d'identification des parcelles agricoles mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;

2° De visites sur place ;

3° De justificatifs produits par le demandeur ;

4° D'éléments issus du système intégré de gestion et de contrôle ;

5° D'éléments disponibles dans les bases de données externes reliées au système intégré de gestion et de contrôle, telles que les bases de données d'identification des animaux ;

6° Du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Les vérifications réalisées dans le cadre des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande de manière informatique ou documentaire.

Article D614-17

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Dispositions relatives aux contrôles sur place dans le cadre des aides de la politique agricole commune

Résumé Des contrôles sur place sont faits sur certains dossiers d'aide quand les contrôles administratifs ne suffisent pas, avec un minimum de 5 % par an.

Des contrôles sur place sont réalisés sur un échantillon de demandes d'aide pour lesquelles les modalités de contrôle mentionnées à l'article D. 614-16 ne permettent pas d'assurer efficacement le contrôle compte tenu de la nature de l'aide, des critères d'éligibilité ou des engagements concernés.

La sélection de l'échantillon de demandes à contrôler sur place est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon.

Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel ne peut être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place est au moins égal à 5 % des demandes d'aide.

Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel peut être utilisé uniquement pour vérifier certains critères d'éligibilité ou engagements, ce taux minimum de 5 % s'applique pour chaque critère ou groupe de critères d'éligibilité ou engagements qui ne peut pas être vérifié par le moyen du système de suivi des surfaces en temps réel.

Le taux annuel minimum de contrôles mentionné au présent article peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieur à 1 %, en fonction du risque de non-conformités identifié à l'échelle des types d'aides, des critères d'éligibilité ou des types d'engagements non contrôlables par un contrôle administratif systématique, ou de l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la réalisation des contrôles sur place.

Les contrôles mentionnés au présent article peuvent également être réalisés sur la base d'images satellites, de photos aériennes ou de tout autre moyen précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.

Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis à la condition que cette procédure ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis ne peut dépasser 14 jours calendaires.

Pour les autres contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide ou de paiement liées aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés, ou sauf dans le cas de contrôles de bovins identifiés au moyen d'un bolus, pour lesquels le préavis est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications réalisées et, le cas échéant, des non-conformités constatées.