JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Section 1 : Plan d'enseignement

Article 13

Les élèves visant un diplôme d'ingénieur spécialisé ou un diplôme d'établissement sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de contrôle des connaissances.

Article 14

Le règlement intérieur de l'école présente la liste des programmes de formation, spécifie les formations délivrant un diplôme reconnu par l'Etat et précise les modalités de validation des connaissances et de l'acquisition des compétences.

Chaque programme fait l'objet d'un syllabus, présentant les objectifs de formation, les compétences à acquérir ou à développer et le contenu détaillé.

Les syllabus des programmes de formation viennent en complément du règlement intérieur de l'école.

Article 15

La durée standard de la scolarité pour chaque programme est de trois semestres, sauf cas particuliers précisés dans le règlement intérieur de l'école. A ce titre, deux exceptions notables sont mentionnées ci-après.

Les élèves ayant validé une expérience professionnelle avant leur admission à l'école peuvent être dispensés de stage de fin d'études. Cette disposition concerne uniquement les élèves relevant du champ de la formation professionnelle continue visant l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé.

Pour les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à quatre semestres pour l'obtention du diplôme. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis dans le règlement intérieur de l'école.

Article 16

Les diplômes de l'école peuvent également être obtenus dans le cadre de scolarités poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités pédagogiques de la scolarité sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Article 17

Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.

Article 18

La scolarité de certains élèves, détachés par l'industrie, peut être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives. Ces élèves ne peuvent obtenir leur diplôme que lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves prévues à l'article 19.