JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 17

Article 17

Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.


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Version 1

Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.