JORF n°0097 du 26 avril 2018

Titre Ier : INSTALLATION

Article 1

Pour exercer ses fonctions, un comptable public doit être installé dans le poste comptable sur lequel il est nommé.
L'installation du comptable est subordonnée à la production de son acte de nomination ou du document en tenant lieu, du procès-verbal de sa prestation de serment et de la justification de la constitution du cautionnement auquel il est astreint. A défaut, le comptable justifie avoir entamé les démarches en vue de leur obtention.

Article 2

Les comptables publics secondaires prêtent serment devant le comptable public principal qui centralise leurs opérations.
Pour les receveurs de la direction générale des douanes et des droits indirects, la prestation de serment est effectuée lors de leur entrée dans l'administration des douanes, selon les modalités prévues par le code des douanes.

Article 3

L'acte de nomination ou le document en tenant lieu fixe la date d'installation du comptable. A défaut, cette date est fixée par l'autorité désignée ci-après, qui peut déléguer sa signature :
I. - Pour les comptables principaux :
a) Le directeur général des finances publiques pour les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les directeurs régionaux, départementaux, locaux ou spécialisés des finances publiques, les directeurs des services à compétence nationale et les comptables des budgets annexes et comptes spéciaux ;
b) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables et les agents comptables des collectivités territoriales et leurs établissements et les agents comptables des organismes publics et des autorités publiques indépendantes à l'exception des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
c) La ou les autorités de nomination pour les autres cas.
II. - Pour les comptables secondaires :
a) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur général des douanes et droits indirects pour les receveurs des douanes ;
c) L'agent comptable principal ou le comptable principal des budgets annexes pour les agents comptables secondaires et les comptables secondaires des budgets annexes dont il centralise les opérations.

Article 4

Le respect des obligations de prestation de serment et de cautionnement est constaté :

- pour les comptables visés aux a et c du I de l'article 3, par l'autorité ayant fixé la date d'installation ;
- pour les comptables visés au b du I et au a du II du même article, par le directeur régional, départemental, spécialisé ou local des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale ;
- pour les comptables visés au b du II du même article, par le directeur interrégional ou régional des douanes ;
- pour les comptables visés au c du II du même article, par l'agent comptable principal ou le comptable principal.