JORF n°0097 du 26 avril 2018

Article 3

Article 3

L'acte de nomination ou le document en tenant lieu fixe la date d'installation du comptable. A défaut, cette date est fixée par l'autorité désignée ci-après, qui peut déléguer sa signature :
I. - Pour les comptables principaux :
a) Le directeur général des finances publiques pour les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les directeurs régionaux, départementaux, locaux ou spécialisés des finances publiques, les directeurs des services à compétence nationale et les comptables des budgets annexes et comptes spéciaux ;
b) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables et les agents comptables des collectivités territoriales et leurs établissements et les agents comptables des organismes publics et des autorités publiques indépendantes à l'exception des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
c) La ou les autorités de nomination pour les autres cas.
II. - Pour les comptables secondaires :
a) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur général des douanes et droits indirects pour les receveurs des douanes ;
c) L'agent comptable principal ou le comptable principal des budgets annexes pour les agents comptables secondaires et les comptables secondaires des budgets annexes dont il centralise les opérations.


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Version 1

L'acte de nomination ou le document en tenant lieu fixe la date d'installation du comptable. A défaut, cette date est fixée par l'autorité désignée ci-après, qui peut déléguer sa signature :

I. - Pour les comptables principaux :

a) Le directeur général des finances publiques pour les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les directeurs régionaux, départementaux, locaux ou spécialisés des finances publiques, les directeurs des services à compétence nationale et les comptables des budgets annexes et comptes spéciaux ;

b) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables et les agents comptables des collectivités territoriales et leurs établissements et les agents comptables des organismes publics et des autorités publiques indépendantes à l'exception des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

c) La ou les autorités de nomination pour les autres cas.

II. - Pour les comptables secondaires :

a) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur général des douanes et droits indirects pour les receveurs des douanes ;

c) L'agent comptable principal ou le comptable principal des budgets annexes pour les agents comptables secondaires et les comptables secondaires des budgets annexes dont il centralise les opérations.