JORF n°0097 du 26 avril 2018

Titre III : INTÉRIM DU POSTE COMPTABLE

Article 10

Il y a lieu à nomination d'un intérimaire lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue d'être exercée.
C'est le cas lorsque :

- le comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu'un successeur ne soit installé,
- le comptable titulaire est absent ou susceptible de l'être, notamment pour une durée supérieure à deux mois.

Article 11

L'intérim est exercé en priorité par un agent exerçant ses fonctions dans le poste comptable concerné.

Article 12

Les comptables intérimaires sont dispensés de la prestation de serment et de la constitution d'un cautionnement, sauf dispositions contraires.
Si l'intérimaire a, par ailleurs, la qualité de comptable public, les garanties constituées à ce titre couvrent également sa gestion en tant qu'intérimaire.
L'installation et la remise de service de l'intérimaire sont effectuées dans les mêmes conditions que pour un comptable titulaire.
A l'issue de l'intérim, un procès-verbal contradictoire de remise de service est dressé entre l'intérimaire et le nouveau comptable titulaire dans les conditions fixées au titre II, sauf lorsque l'intérimaire devient titulaire.

Article 13

L'instruction générale modifiée du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics est abrogée.

Article 14

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.