Arrêté du 11 avril 2014

Article 6

Abrogé30 avril 2018

Créé le 20 avril 2014 · En vigueur du 8 avril 2017 au 29 avril 2018

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;

― merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;

― sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

II. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.

III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé.

Effets de cet article

cite

 388/2006

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 avril 2018

Abrogé parArrêté du 23 avril 2018art. 12

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au dimanche 29 avril 2018

Modifié parArrêté du 31 mars 2017art. 3

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des

― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er

― merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers

― sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers

II. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.

III. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parArrêté du 29 décembre 2015art. 2

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires. Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant : ― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ; ― merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ; ― sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

II. Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé.

En vigueur du dimanche 20 avril 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Les débarquements visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.
Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
― cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
― merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
― sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.