Arrêté du 11 avril 2012

Article 11

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 3 mai 2012 · En vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2023

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Les centres de formation contribuent à la formation des stagiaires à la prévention des risques, notamment par la mise en œuvre de situations concrètes de recherche de victimes en avalanche.

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, agréée en qualité de centre de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2023art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parArrêté du 13 juillet 2017art. 4

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques

Les centres de formation contribuent à la formation des stagiaires

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de

La section permanente du ski alpin de la commission de

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mercredi 9 août 2017

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques

Les centres de formation contribuent à la formation des stagiaires

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La section permanente du ski alpin de la commission de

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et

En vigueur du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 4

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques

Les centres de formation contribuent à la formation des stagiaires à la prévention des risques, notamment par la mise en œuvre de situations concrètes de recherche de victimes en avalanche.

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de

La section permanente du ski alpin de la commission de

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et

En vigueur du vendredi 21 novembre 2014 au dimanche 19 juillet 2015

Modifié parARRÊTÉ du 31 octobre 2014art. 7

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin dela commission de la formation et del'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.

La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagnerend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.

Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de

L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au jeudi 20 novembre 2014

Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage, après avis d'une commission régionale d'agrément, dont la composition est définie à l'article 12, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
La commission régionale d'agrément rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel une seule école de ski ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, agréée en qualité de centre de formation.