JORF n°0094 du 21 avril 2011

Article 1

Article 1

Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.


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Version 1

Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV).

Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.