Abrogé6 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.