Arrêté du 11 avril 2001

Article 12

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 avril 2001 · En vigueur du 24 juillet 2009 au 31 décembre 2013

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;

-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude. Pour les candidats de la 1re section non diplômés de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, la durée d'activité exercée dans les emplois précités peut être prise en compte par la commission dans la limite de 18 mois en vue de l'application de l'article 13.

A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les candidats doivent en outre avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcours de formation effectué à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.12.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation :

  • les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ;
  • les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ;
  • les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement ;

-les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 24 juillet 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 7 juillet 2009art. 1

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions

\-soit dans un emploi

nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la

A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, les candidats doivent en outre

avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcours de formation effectué à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.12.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation

* les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ; * les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ; * les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement ; \-les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au jeudi 23 juillet 2009

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme

\-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude. Pour les candidats de la 1re section non diplômés de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, la durée d'activité exercée dans les emplois précités peut être prise en compte par la commission dans la limite de 18 mois en vue de l'application de l'article 13.

A l'exception des anciens élèves du Ecole nationale supérieurede sécurité sociale , les candidats doivent, en outre :

\-être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier

\-avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcours de formation effectué à l'Ecole nationale supérieurede sécurité sociale. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation

* les agents de direction et les agents comptables présentant

En vigueur du samedi 19 juin 2004 au jeudi 30 juin 2005

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme

\-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures

\-être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier

\-avoir obtenu l'attestation de formation délivrée à l'issue du parcoursde formation effectué au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale . Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de formation :

* les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés ; * les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ; * les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement ; * les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.

En vigueur du jeudi 13 mars 2003 au vendredi 18 juin 2004

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme

\-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures

\-être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier

\-avoir obtenu l'attestation délivrée, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de 6 semaines au total. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription en deuxième section sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de perfectionnement les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés.

En vigueur du lundi 6 mai 2002 au mercredi 12 mars 2003

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions

\-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme

\-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures

\-être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;

\-avoir obtenu l'attestation délivrée, à l'issue d'une ou plusieurs sessions

En vigueur du lundi 30 avril 2001 au dimanche 5 mai 2002

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme visé à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats doivent, en outre :

-être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;

-avoir obtenu l'attestation délivrée, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de 6 semaines au total. Cette condition n'est pas exigée pour l'inscription en deuxième section sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.