JORF n°0199 du 14 août 2020

Article 7

Article 7

Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.


Historique des versions

Version 1

Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.