JORF n°0203 du 3 septembre 2015

ARRÊTÉ du 11 août 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de l'article 27 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2010 relatif au diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2010 relatif au diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2010 relatif au diplôme de compétence en langue des signes française ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2010 relatif au diplôme de compétence en langue régionale ;

Vu la délibération n° 2015-219 du 2 juillet 2015 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé "diplôme de compétence en langue" (DCL) qui a pour objet :

- la dématérialisation de l'inscription des candidats à l'examen du diplôme de compétence en langue ;

- la communication des résultats aux candidats ;

- l'élaboration de statistiques.

Ce traitement comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux candidats :

- de procéder, par voie électronique, à leur inscription à une session d'examen ;

- d'accéder, en ligne, au détail de leurs résultats via un identifiant.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les candidats :

- identité du candidat : nom, prénom, date de naissance, ville de naissance, pays de naissance ;
- coordonnées du candidat : adresse postale personnelle, adresse électronique, téléphone personnel, téléphone professionnel, téléphone portable ;
- niveau de formation ;
- situation professionnelle ;
- références de l'employeur ;
- handicap éventuel, sans mention de la nature de celui-ci, pour des besoins d'aménagement d'épreuve ;
- résultats à l'examen : niveau de compétence langagière et profil détaillé des compétences ;
- identifiants de connexion : numéro d'inscription, nom et date de naissance ;

b) Pour ce qui concerne le président et les membres du jury de l'examen :

- identité du président du jury : nom, prénom, statut, diplôme ou grade ;
- coordonnées du président du jury : adresse postale personnelle, adresse postale professionnelle, téléphone personnel, téléphone portable, adresses électroniques professionnelle et personnelle ;
- identifiants de connexion du président du jury : login et mot de passe ;
- identité des membres du jury : nom, prénom ;

c) Pour ce qui concerne les examinateurs :

- identité des examinateurs : nom, prénom ;
- statut ;
- diplôme ou grade ;
- coordonnées des examinateurs : adresse postale personnelle, adresse postale professionnelle, adresse électronique, téléphone personnel, téléphone portable ;

d) Pour ce qui concerne les responsables des centres d'examen :

- identité des responsables : nom, prénom ;
- coordonnées des responsables : téléphone professionnel, téléphone portable, adresse électronique professionnelle ;
- identifiants de connexion : login et mot de passe.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :

- le responsable et les gestionnaires du centre national du diplôme de compétence en langue de la direction générale de l'enseignement scolaire ;
- les responsables et les gestionnaires des divisions des examens et concours des rectorats d'académie ;
- les responsables des centres d'examen ;
- le président et les membres du jury ;
- les examinateurs.

Les candidats à l'examen sont destinataires des données qui les concernent.

Article 4

Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données dans les conditions suivantes :

- les données relatives aux candidats au diplôme de compétence en langue sont conservées pendant dix ans ;
- les données relatives aux responsables des centres d'examen sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans ;
- les données relatives aux présidents et aux membres du jury sont conservées pendant un an renouvelable ;
- les données relatives aux examinateurs sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre national du diplôme de compétence en langue de la direction générale de l'enseignement scolaire.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2015.

Najat Vallaud-Belkacem