Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 12 juillet 2013 portant révision de la convention collective susvisée.
L'article 2 des clauses générales est étendu sous réserve que, en application des dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail, la déclaration de dénonciation soit déposée auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 3 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706 ; Cass. soc, 31 mai 2006 n° 04-14.060, Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41.507).
Le deuxième alinéa de l'article 4 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du 4 de l'article 2 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail.
L'article 14 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-27 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
Les termes : « et au plus tard » mentionnés au cinquième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 1 « Absences pour maladie, accident de trajet » de l'article 23 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article 29 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345, Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915) afin que les mois de travail accomplis au-delà des années entières soient pris en compte.
L'antépénultième alinéa de l'article 29 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
L'article 11 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est exclu de l'extension comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 5.1 du chapitre V « Hygiène et sécurité » de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4523-1 à L. 4523-17 et L. 4611-1 à L. 4614-16 du code du travail.
L'article 5.2.2 du chapitre V « Hygiène et sécurité » de l'annexe III est exclu de l'extension en tant qu'il fait référence à des décrets abrogés.
L'article 6.1.3 du chapitre VI « Formation professionnelle » de l'annexe III est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6322-7 du code du travail.
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