JORF n°0191 du 20 août 2014

ARRÊTÉ du 11 août 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 12 juillet 2013 portant révision de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 septembre 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 23 juin 2014,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 12 juillet 2013 portant révision de la convention collective susvisée.
L'article 2 des clauses générales est étendu sous réserve que, en application des dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail, la déclaration de dénonciation soit déposée auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 3 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706 ; Cass. soc, 31 mai 2006 n° 04-14.060, Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41.507).
Le deuxième alinéa de l'article 4 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du 4 de l'article 2 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-21 du code du travail.
L'article 14 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-27 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9, D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
Les termes : « et au plus tard » mentionnés au cinquième alinéa de l'article 17 de l'avenant « Mensuels » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 1 « Absences pour maladie, accident de trajet » de l'article 23 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article 29 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345, Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915) afin que les mois de travail accomplis au-delà des années entières soient pris en compte.
L'antépénultième alinéa de l'article 29 de l'avenant « Mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
L'article 11 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est exclu de l'extension comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 5.1 du chapitre V « Hygiène et sécurité » de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4523-1 à L. 4523-17 et L. 4611-1 à L. 4614-16 du code du travail.
L'article 5.2.2 du chapitre V « Hygiène et sécurité » de l'annexe III est exclu de l'extension en tant qu'il fait référence à des décrets abrogés.
L'article 6.1.3 du chapitre VI « Formation professionnelle » de l'annexe III est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6322-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint au directeur général du travail,

Y. Calvez

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.