JORF n°193 du 22 août 2003

Article 6

Article 6

La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :
Composition de chaque comité technique paritaire spécial

I- EFFECTIFS EMPLOYÉS dans chaque service ou groupe de services auprès desquels un CTP spécial a été institué
II- NOMBRE de représentants de l'administration
Membres titulaires
Suppléants
III- NOMBRE de représentants du personnel
Membres titulaires
Suppléants

I- Moins de 30 agents
II- 3

3
III- 3

3

I- De 31 à 50 agents
II- 5

5
III- 5

5

I- De 51 à 80 agents
II- 6

6
III- 6

6

I- Plus de 80 agents
II- 8

8
III- 8

8

Les effectifs employés à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges sont le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion de l'organisation des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2003

Abrogé le dimanche 16 décembre 2007

La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :

Composition de chaque comité technique paritaire spécial

I- EFFECTIFS EMPLOYÉS dans chaque service ou groupe de services auprès desquels un CTP spécial a été institué

II- NOMBRE de représentants de l'administration

Membres titulaires

Suppléants

III- NOMBRE de représentants du personnel

Membres titulaires

Suppléants

I- Moins de 30 agents

II- 3

3

III- 3

3

I- De 31 à 50 agents

II- 5

5

III- 5

5

I- De 51 à 80 agents

II- 6

6

III- 6

6

I- Plus de 80 agents

II- 8

8

III- 8

8

Les effectifs employés à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges sont le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion de l'organisation des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.