Article 6
Abrogé depuis le 2007-12-16
La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :
Composition de chaque comité technique paritaire spécial
I- EFFECTIFS EMPLOYÉS dans chaque service ou groupe de services auprès desquels un CTP spécial a été institué
II- NOMBRE de représentants de l'administration
Membres titulaires
Suppléants
III- NOMBRE de représentants du personnel
Membres titulaires
Suppléants
I- Moins de 30 agents
II- 3
3
III- 3
3
I- De 31 à 50 agents
II- 5
5
III- 5
5
I- De 51 à 80 agents
II- 6
6
III- 6
6
I- Plus de 80 agents
II- 8
8
III- 8
8
Les effectifs employés à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges sont le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion de l'organisation des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.
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