Article 1
Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 susvisé pour compenser la position d'astreinte est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-933 du 19 octobre 1990 relatif à l'indemnité pour horaires adaptés susceptibles d'être accordée aux personnels techniques et assimilés de la météorologie nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France ;
Vu le décret n° 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 18 octobre 2001,
Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 susvisé pour compenser la position d'astreinte est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990.
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2 cités
Le nombre d'heures prises en compte pour le calcul de ladite indemnité est fixé comme suit :
2 heures pour chacune des nuits du lundi 8 heures au samedi 8 heures ;
4 heures par période de 24 heures du samedi 8 heures au lundi 8 heures.
Toute période d'astreinte durant les autres périodes non travaillées dans le service, et notamment les jours fériés, donne lieu à l'attribution de 2 heures complémentaires.
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le temps de déplacement domicile-travail n'ouvre pas droit à une compensation en temps, mais donne lieu à l'attribution de 1 h 30 pour le calcul de l'indemnité.
1 version
La compensation horaire prévue à l'article 3 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 susvisé pour compenser les temps d'intervention est comptée pour 2 heures de travail effectif. Au-delà de ce seuil, le temps réel d'intervention est décompté pour sa durée effective, éventuellement bonifiée selon les coefficients de majoration correspondant à l'heure et à la journée d'intervention définis à l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.
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2 cités
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Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye