JORF n°0222 du 23 septembre 2021

Arrêté du 10 septembre 2021

Le ministre de l‘économie, des finances et de la relance,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, et notamment son article 157 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2019-586 du 13 juin 2019 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2019 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 2019X069EC du 19 février 2019 accordé au recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des données du recensement général de la population 2019 de Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article dit comment partager les données du recensement de 2019 en Nouvelle-Calédonie en fonction de la précision et de l'emplacement.

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques associées du recensement général de la population 2019 de Nouvelle-Calédonie sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés croisent toutes les variables collectées, à l'exception des données des questions 6, 7 et 8 du bulletin individuel relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de l'ensemble du territoire, des provinces, de l'agglomération de Nouméa, et des communes de plus de 20 000 habitants.
ii) Les tableaux résumés ne croisent que des variables standard ou simplifiées, à l'exception des données des questions 6, 7 et 8 du bulletin individuel relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes, pour les découpages fixes prédéfinis en quartiers ou Iris de plus de 2 000 habitants ainsi que pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants.
iii) Les comptages sur l'ensemble des variables, à l'exception des données des questions 6, 7 et 8 du bulletin individuel relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes, sont disponibles pour toutes les communes, pour les découpages fixes prédéfinis en quartiers ou Iris ainsi que pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.
iv) Des tableaux et comptages comportant des données des questions 6 et 7 du bulletin individuel relatives à la communauté d'appartenance des personnes sont diffusés au niveau de la province. Ces tableaux ne croisent que des variables standard ou simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors du niveau géographique d'édition.
v) Pour la communauté d'appartenance (question 7 du bulletin individuel), des comptages simples par commune, sans possibilité de croisement, sont diffusés en se limitant aux modalités suivantes : kanak, européenne, wallisienne-futunienne, plusieurs communautés et métis, autres communautés et non déclarés.
vi) Des tableaux et comptages sont diffusables au niveau de la tribu de résidence (telle que définie dans la feuille de logement). Les comptages simples sans croisement peuvent être diffusés sans restriction de taille. Les tableaux ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées avec un croisement maximum de deux variables pour chaque tribu dont l'effectif de résidence est supérieur ou égal à 100.
Des tableaux et comptages sont diffusables sur la population des personnes ayant déclaré appartenir à une tribu sans y résider (question 8 du bulletin individuel). Les comptages simples sans croisement peuvent être diffusés sans restriction de taille. Les tableaux ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées avec un croisement maximum de deux variables pour chaque population des personnes ayant déclaré appartenir à une tribu sans y résider dont l'effectif est supérieur ou égal à 100.
Le descriptif de ces variables et de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 2

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Conditions de cession des comptages de données de recensement

Résumé Seuls certains organismes publics peuvent obtenir les données de recensement, après avoir signé un contrat.

Les comptages décrits au iii de l'article 1er sont disponibles au niveau du district de recensement et ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.

Article 3

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Cession de fichiers de données anonymes par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie

Résumé Les données anonymes sur les personnes et les logements en Nouvelle-Calédonie sont publiques, mais les adresses précises et les informations sur les tribus sont cachées.

Un fichier de données individuelles anonymes et un fichier de logements anonymisés sont cessibles à tout public à partir du site internet de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. De manière à garantir la confidentialité des données, les lieux d'habitation, de travail et de scolarisation que ces fichiers contiennent ne sont donnés qu'au niveau de localisation de la province. Ces fichiers ne comportent pas les données des questions 6, 7 et 8 du bulletin individuel relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes.

Article 4

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Communication des renseignements individuels issus de l'enquête

Résumé Les données d'une enquête peuvent être utilisées pour des statistiques ou des recherches, si l'INSEE et l'ISEE sont d'accord.

Les renseignements individuels issus de l'enquête, hors données directement identifiantes tels les noms et prénoms, peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pris après consultation de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE).

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier