JORF n°0222 du 23 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession des comptages de recensement

Résumé Les données de recensement sont partagées avec certaines administrations après signature d'un accord.

Les comptages décrits au iii de l'article 1er sont disponibles au niveau du district de recensement et ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

Les comptages décrits au iii de l'article 1er sont disponibles au niveau du district de recensement et ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.

Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.