JORF n°239 du 14 octobre 2007

Article 15

Article 15

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

- une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau, ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;

- une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;

- des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées à la DDA par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 octobre 2007

Abrogé le lundi 18 février 2008

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

- une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau, ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;

- une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;

- des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées à la DDA par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.