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Arrêté du 5 octobre 2007

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 2006, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 5 avril 2007 désignant l'organisme paritaire collecteur agréé de branche conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 15 juin 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 28 septembre 2007,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, tel que modifié par l'accord du 10 juin 1997, les dispositions de :
- l'accord du 5 avril 2007 désignant l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 4-5 (Prise en charge des frais de formation au titre du droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui prévoient que les frais de formation correspondant aux droits ouverts au titre du droit individuel à la formation sont à la charge de l'employeur ;
- du deuxième alinéa de l'article 6-4 (Utilisation de la contribution professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail, aux termes desquelles la mutualisation des fonds est opérée sans distinction de taille des entreprises.
L'avant-dernier alinéa de l'article 4-2 (Mise en oeuvre du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .

Arrêté du 5 octobre 2007
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Article 2
Article 3