Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004, les dispositions de l'accord du 5 février 2007 relatif aux salaires minima mensuels garantis conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui posent le principe, pour tous les contrats à durée déterminée, d'une rémunération au moins égale à celle que percevrait après période d'essai un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant le même poste de travail.
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