JORF n°0240 du 17 octobre 2018

Arrêté du 10 octobre 2018

La ministre du travail,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu la directive 2018/645/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3 et R. 3314-16 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrête du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique en date du 28 juin 2018,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules créé par l'arrêté du 9 mars 2004 susvisé est révisé. La version du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules créée par le présent arrêté entre en vigueur le 19 janvier 2019 pour une durée de cinq ans.
Cette version est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles pour cette durée, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation relatifs au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

La version du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules créée par arrêté du 30 octobre 2012 modifié susvisé peut donner lieu à des sessions d'examen organisées au plus tard le 19 janvier 2020 pour un candidat :
1° Qui a échoué à une session d'examen, portant sur cette version du titre, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé ;
2° Dont la formation débute avant le 19 janvier 2019 ;
3° Dont la formation débute après le 19 janvier 2019 si un accord de financement de formation a été signé avant cette date.
Dans les deux derniers cas, le responsable de session demande un justificatif au candidat et le conserve dans le dossier de la session.

Article 4

Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules, composé d'un seul bloc de compétences, ne permet pas la délivrance d'une certification partielle.

Article 5

Le candidat souhaitant suivre une formation en vue de se présenter à une session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie de son appartenance à l'une des catégories suivantes :
1° Titulaire de la catégorie C du permis de conduire, d'une carte de qualification de conducteur obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire et d'au moins trois mois d'expérience professionnelle de conducteur sur porteur ;
2° Titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de la catégorie C du permis de conduire ou en attente de cette catégorie de permis après une demande validée par les services instruisant la demande ;
3° Titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, d'une carte de qualification de conducteur obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire et d'au moins trois mois d'expérience professionnelle de conducteur sur un véhicule de catégorie CE.
Les justificatifs sont présentés au responsable de la session le premier jour de la session d'examen et des copies sont conservées dans le dossier du candidat.
La durée de formation minimale obligatoire est fixée en fonction des acquis du candidat à l'entrée en formation selon le tableau suivant :

| |DURÉE DE FORMATION MINIMALE| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | Acquis du candidat
à l'entrée en formation | Heures Globales |Dont Période
en entreprise
(en heures)|Dont heures d'utilisation
du véhicule|Dont heures
effectives
de conduite
individuelle|Heures maximales
de conduite
en simulateur
haut de gamme| | Permis C et carte de qualification obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et 3 mois d'expérience professionnelle de conducteur sur porteur | 315 | Sans objet | 20 | 15 | 8 | | Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) sans expérience de 2 semaines minimum de conducteur sur porteur | 315 | 70 | 20 | 15 | 4 | | Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) avec au moins 2 semaines d'expérience professionnelle de conducteur sur porteur | 245 | Sans objet | 20 | 15 | 4 | |Avec Permis CE et carte de qualification obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et au moins 3 mois d'expérience professionnelle de conducteur sur un véhicule de catégorie CE| 210 | Sans objet | 16 | 13 | 4 |

Les heures de conduite réalisées sur simulateur le sont sur un simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé.
La traçabilité des heures d'utilisation du véhicule et des heures effectives de conduite individuelle se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.
Le candidat titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ne justifiant pas d'une d'expérience professionnelle d'une durée minimale de deux semaines en qualité de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur démarre le parcours de formation par une période en entreprise d'au moins 70 heures.
Cette période a pour finalité d'enrichir l'expérience professionnelle du candidat par la mise en œuvre de tout ou partie des compétences constitutives de l'emploi. En cas de non détention des documents réglementaires requis pour mettre en œuvre la compétence « conduire et manœuvrer », celle-ci sera seulement observée.

Article 6

La session d'examen présente des spécificités selon que le candidat se présente dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ou dans le cadre d'un parcours de formation.

I.-Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

1° De la catégorie CE du permis de conduire en cours de validité ;

2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO, complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO) en cours de validité.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agréés, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1.

II.-Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury l'original de la catégorie C ou CE du permis de conduire en cours de validité.

Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agréés, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;

2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel, dans la limite de deux, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie CE du permis de conduire ;

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

Article 7

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie CE du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, en cours de validité au jour de la demande, pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 8

L'obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet, sans nouvel examen, l'obtention de la catégorie CE du permis de conduire conformément aux dispositions de l'arrêté du l'arrêté du 17 janvier 2013 susvisé.

Article 9

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises.

Article 10

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie CE du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.

Selon que le candidat accède au titre conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.

Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I.-Pour le candidat non titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, les épreuves de la session d'examen sont les suivantes :

-le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) si le candidat est titulaire de la catégorie C du permis de conduire depuis plus de cinq ans au premier jour de la session d'examen ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 pour le candidat non titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport de marchandises sur porteur ;

-la mise en situation professionnelle n° 3 pour le candidat titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport de marchandises sur porteur ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

L'ordre des épreuves est libre et est planifié par le responsable de session en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière dans le respect des règles suivantes :

-Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3 et l'entretien technique ;

-La mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

-L'entretien final est la dernière épreuve.

Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d'échec :

-au test de maniabilité de l'épreuve de la mise en situation professionnel n° 1 temps 1 pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;

-à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) pour permettre un rattrapage au plus tôt le surlendemain fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière.

Le jury complète et signe le procès-verbal de la session et la fiche individuelle de suivi à l'issue de ces épreuves.

II.-Pour le candidat titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :

-le questionnaire professionnel n° 2 ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 pour le candidat non titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport de marchandises sur porteur ;

-la mise en situation professionnelle n° 3 pour le candidat titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport de marchandises sur porteur ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

Le candidat titulaire de la catégorie CE du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale.

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves dans le respect des règles suivantes :

-Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3 et l'entretien technique ;

-La mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.

-L'entretien final est la dernière épreuve.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III.-En cas d'échec au titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :

1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :

-du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2.

2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 ou n° 3 et de l'entretien technique.

Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.

L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), se déroule sans rattrapage.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV.-En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie CE du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

Article 11

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules prévoit les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 12

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 13

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

M. Charbit