JORF n°0250 du 26 octobre 2016

Article 7

Article 7

I. - La durée de conservation des pièces justificatives mentionnées à l'article 4 et au II de l'article R. 711-13 du même code est de six mois à compter de leur transmission.
II. - La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est :
1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;
2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.


Historique des versions

Version 1

I. - La durée de conservation des pièces justificatives mentionnées à l'article 4 et au II de l'article R. 711-13 du même code est de six mois à compter de leur transmission.

II. - La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est :

1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;

2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.