JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Chapitre IV : Suspension et retrait de la reconnaissance

Article 9

La reconnaissance peut être suspendue :
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.

Article 10

La suspension est levée lorsque les justificatifs fournis par le laboratoire concerné sont approuvés par le préfet. Dans le cas contraire, la décision de retrait de la reconnaissance pour tout ou partie d'analyses est notifiée par le préfet.

Article 11

La reconnaissance peut être retirée :
1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ;
2° en cas de perte de l'accréditation ;
3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.

Article 12

Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.