JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Article 11

Article 11

La reconnaissance peut être retirée :
1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ;
2° en cas de perte de l'accréditation ;
3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.


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Version 1

La reconnaissance peut être retirée :

1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ;

2° en cas de perte de l'accréditation ;

3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.