JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Chapitre III : Obligations des laboratoires reconnus

Article 7

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le laboratoire national de référence influenza aviaire. Le cas échéant, ils identifient les causes des résultats défavorables et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le laboratoire national de référence influenza aviaire peut proposer aux laboratoires concernés de participer à une session d'essai d'inter-comparaison dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition des directions départementales en charge de la protection des populations compétentes les résultats des analyses d'autocontrôles en influenza aviaire et les informent de tout résultat amenant à suspecter une infection par l'influenza aviaire, selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.