JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Chapitre II : Procédure de reconnaissance

Article 3

La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus en influenza aviaire est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture qui précise notamment :

- le domaine analytique ;
- la compétence initiale requise ;
- la ou les méthodes reconnues ou les critères de performance à respecter ;
- les critères de recevabilité des laboratoires candidats.

Article 4

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 202-23 est rédigé en langue française et comporte les éléments suivants :
a) Une demande de reconnaissance selon le formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties d'impartialité du laboratoire vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
e) Le justificatif de l'accréditation selon le référentiel ISO/CEI 17025 pour les analyses visées par la reconnaissance ou, dans le cas où le laboratoire ne dispose pas, à la date de candidature, de l'accréditation requise, un engagement écrit de solliciter l'accréditation concernée ;
f) Le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré selon un formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR) pour l'influenza aviaire ;
h) Le cas échéant, l'engagement à suivre toute session de formation aux méthodes de diagnostic de laboratoire de l'influenza aviaire et à leur interprétation, organisée à l'initiative du LNR.

Article 5

La décision de reconnaissance est prise par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.
La liste des laboratoires reconnus pour les analyses visées à l'article 1er est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

Les laboratoires agréés pour les analyses visées à l'article 1er sont également reconnus.