JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Article 9

Article 9

La reconnaissance peut être suspendue :
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.


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Version 1

La reconnaissance peut être suspendue :

1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;

2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.