JORF n°0002 du 3 janvier 2012

TITRE Ier : GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Article 1

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les gazoles sous condition d'emploi dénommés :
― « fioul domestique » visé à l'indice 21 du tableau sus-mentionné et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 90 et 27 10 19 45 00 du tarif douanier ;
― « gazole non routier » visé à l'indice 20 du tableau susmentionné sous la désignation « gazole sous condition d'emploi » et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 21, 27 10 19 41 29, 27 10 19 41 30 et 27 10 19 41 90 du tarif douanier,
sont admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme combustible de chauffage ainsi que pour les moteurs fixes (y compris moteurs au banc).

Article 2

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le gazole sous condition d'emploi dénommé " gazole non routier " (gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 21, 27 10 19 41 29, 27 10 19 41 30 et 27 10 19 41 90 du tarif douanier) est admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation s'il est utilisé à titre exclusif comme carburant pour l'alimentation des moteurs à allumage par compression désignés ci-après :

I. ― Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils mobiles qu'ils ont pour fonction d'actionner et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :

II. ― Les moteurs de propulsion :

a) D'autorails et de locomotives, c'est-à-dire d'éléments autopropulsés d'équipement sur rail, conçus pour le transport de marchandises, de passagers et autres équipements, mais qui ne sont pas eux-mêmes conçus pour transporter des marchandises, des passagers (autres que les conducteurs de la locomotive) ou autres équipements, ni destinés à cette utilisation et tout moteur auxiliaire ou tout moteur destiné à alimenter les équipements de maintenance ou d'aménagement sur les rails ;

b) De bateaux destinés à la navigation à l'exclusion des bateaux de plaisance privée utilisés par leur propriétaire (ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre), à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;

c) De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière pour des travaux agricoles et forestiers. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs ;

De tracteurs de type agricole ou forestier entendus comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers ;

d) De véhicules et engins mobiles destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique, et sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales et qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 et suivants du code de la route ou qu'ils aient fait l'objet d'une procédure de désimmatriculation en préfecture ;

e) De véhicules automobiles relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils décrits ci-dessous sous réserve qu'ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales :
― pompes à béton ;
― pompes alimentaires ;
― pompes à hydrocarbures ;
― toupies et malaxeurs à béton ;
― grues de manutention ;
― grues forestières ;
― compresseurs ;
― surpresseurs ;
― nacelles élévatrices ou bennes ;
― treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;
― hydrocureurs ;
― tout autre dispositif répondant aux deux conditions cumulatives précitées.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le gazole non routier.

Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation , sont agréés pour une période de cinq ans par :
― le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
― le directeur régional des douanes et droits indirects, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.

Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs de dispositifs de bicarburation, par type d'agrément.

Les engins précités peuvent également bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être agréé préalablement à sa commercialisation sur le territoire visé par l'agrément, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

La récupération annuelle des données fournies par ces dispositifs ainsi que leur transmission à l'administration et à l'opérateur sont effectuées par un prestataire agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce prestataire a également qualité d'organisme agréé pour participer en qualité de consultant au contrôle des dispositifs en vue de leur agrément.

Article 3

Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;

2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Le gazole non routier et le fioul domestique ne peuvent être mis à la consommation, vendus ou cédés à quelque titre que ce soit que s'ils contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :

| (1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs | (2) DOSES | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | Colorant rouge écarlate : RED 24 | 1 g/ hl | | ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique | | | Ou colorant rouge RED 19 | 0,5 g/ hl | | N-éthuyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine

Ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique | | | Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) | 9 mg/ l maximum (*) | |Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)| 18,75 mg/ l maximum (*) | | Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) |Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l| | (*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro. | |

La dénaturation manuelle du fioul domestique et du gazole non routier s'effectue sous la surveillance des agents des douanes, préalablement informés.

En cas de dénaturation automatique en ligne de gazole en fioul domestique ou de gazole en gazole non routier, et à condition que cette dénaturation soit effectuée par un système de dénaturation qui satisfait aux exigences fixées par l'administration des douanes en collaboration avec les services de la métrologie légale, la fabrication de fioul domestique ou de gazole non routier peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service. Cette mise en service est subordonnée à la certification, au titre de la métrologie légale, des ensembles de mesurage du produit fini et du dénaturant. Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Dans tous les cas, la dénaturation ne peut être effectuée que sous régime fiscal suspensif.

Article 4

Lorsque les obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas remplies, les produits sont placés sous régime fiscal suspensif.

Article 5

Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté.