Arrêté du 10 novembre 2011

Article 1

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Abrogé26 août 2021

Créé le 4 janvier 2012 · Abrogé le 26 août 2021

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes (Taxe sur les produits énergétiques) et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les gazoles sous condition d'emploi dénommés :
― « fioul domestique » visé à l'indice 21 du tableau sus-mentionné et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 90 et 27 10 19 45 00 du tarif douanier ;
― « gazole non routier » visé à l'indice 20 du tableau susmentionné sous la désignation « gazole sous condition d'emploi » et classé aux positions tarifaires 27 10 19 41 21, 27 10 19 41 29, 27 10 19 41 30 et 27 10 19 41 90 du tarif douanier,
sont admis au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme combustible de chauffage ainsi que pour les moteurs fixes (y compris moteurs au banc).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 janvier 2012 au mercredi 25 août 2021