JORF n°0002 du 3 janvier 2012

TITRE II : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Article 6

Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

  1. Dans les moteurs fixes ;
  2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
  3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
  4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

Article 7

Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.

Article 8

Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits.

Article 9

Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits.