JORF n°3 du 5 janvier 2000

Article 6

Article 6

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.


Historique des versions

Version 4

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 24 septembre 2018

L'Autorité de sûreté nucléaire peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2006

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 février 2000

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du constructeur sur ces points.