JORF n°0059 du 11 mars 2011

Arrêté du 10 mars 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 9 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

FranceAgriMer détermine, pour chaque période allant du 1er avril au 31 mars désignée ci-après par les termes de « campagne », le quota de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
FranceAgriMer notifie à chaque producteur vendeur direct son quota pour chaque campagne.

Article 2

En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal à son quota pour la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :

― des cessations aidées de quotas effectuées, en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations aidées) ;

― des mises en réserve des quotas, en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;

― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs, en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;

― des transferts et prélèvements de quotas effectués, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 73 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé ne sont pas mises en œuvre.

Article 4

A la fin de chaque campagne, le prélèvement sur les excédents en cas de dépassement du quota national mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural et de la pêche maritime est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 1er et modifié, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons .

En application de l'article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié, en application du présent arrêté.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement sur les excédents en cas de dépassement du quota national visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage du quota individuel identique pour tous les producteurs en dépassement de leur quota individuel, jusqu'à épuisement des quotas inutilisés.

Article 5

Les quotas des producteurs, définis à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptés par FranceAgriMer en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par FranceAgriMer ;
2° Les transferts de quotas effectués en application de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur général de FranceAgriMer ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2011.

Bruno Le Maire