JORF n°0059 du 11 mars 2011

Arrêté du 10 mars 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5 et D. 654-39 à D. 654-113, R. 654-114 et D. 654-114-1 à D. 654-114-6 ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 26 août 2010 modifié relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 9 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

Les volumes affectés à la réserve nationale, telle que définie à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, mis à disposition de chaque bassin pour procéder aux attributions de quotas sont les suivants pour chaque campagne :

A. ― Les volumes de quotas libérés dans le bassin en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées), des articles D. 654-81 à D. 654-88 (sous-réalisations structurelles), des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 (cessations aidées), de l'alinéa VI de l'article 4 de l'arrêté relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers susvisé (solde TSST) et des articles D. 654-101 à 113 (prélèvements sur transferts de quotas...).

Un fonds spécifique pour les attributions aux producteurs de la catégorie définie à l'article 2-II-A du présent arrêté est créé dans chaque bassin. Cette enveloppe est calculée sur la base d'un volume de 40 000 litres multiplié par le nombre annuel de producteurs installés dans le bassin en production laitière, en moyenne au cours des deux années précédant la campagne.

B. - La hausse du quota national, telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé, est répartie entre les bassins en deux étapes successives :

- un volume de 60 ML issu de la hausse du quota national, réparti entre les bassins en fonction du nombre de producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits " petits producteurs ") et ayant réalisé au moins 100 % de leur quota individuel (correction matière grasse incluse) lors de la campagne laitière 2012-2013. Ces quantités mises à disposition des bassins constituent un fonds dédié aux " petits producteurs ", strictement réservé à des attributions au profit de cette catégorie de producteurs. Le cas échéant, les volumes inutilisés par un bassin au profit de " petits producteurs " seront automatiquement réaffectés à la réserve nationale ;

- le volume correspondant au solde de la hausse du quota national, réparti en fonction d'un ratio calculé en rapportant le volume de quotas libérés dans le bassin pour la campagne, tel que défini sous A, au quota du bassin (somme des quotas des producteurs du bassin au 1er avril de la campagne précédente). La répartition de ce volume est effectuée de façon à réduire l'écart de ratio constaté d'un bassin à l'autre.

Ces volumes (y compris le fonds " jeunes agriculteurs " tel que défini au deuxième alinéa du point A du présent article) sont notifiés pour chaque campagne par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet coordonnateur peut décider de geler tout ou partie de ces volumes (hors fonds " petits producteurs ") si la situation des marchés le nécessite.

Article 2

I. ― Les demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet coordonnateur de bassin et au plus tard le 31 août de chaque campagne. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.

II. ― Les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas mentionnées au I de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime correspondent à une ou plusieurs catégories de producteurs du bassin listées ci-après, selon un ordre de priorité et des règles de calcul définis au sein du bassin dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin après avis de la conférence de bassin pour une ou plusieurs campagnes.>

A. ― Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés depuis moins de 5 campagnes et pour lesquels l'attribution d'un quota permet de conforter l'installation.

B. ― Les producteurs ayant investi récemment dans le cadre d'actions nationales, y compris les producteurs ne disposant pas de quota et souhaitant débuter la production de lait.

C. ― Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation, notamment les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne des exploitations laitières du bassin laitier et les producteurs dont le lait commercialisé entre dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tel qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique.

D. ― Les producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur à un pourcentage à fixer au niveau du bassin, en moyenne sur les deux campagnes précédant le dépôt de la demande, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.

E. ― Les producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.

F. - Les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 170 000 litres (dits "petits producteurs"), répondant à des conditions fixées par le bassin.

Article 3

Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères définis au II de l'article 2 du présent arrêté et adresse la liste nominative des producteurs éligibles, d'une part, et des producteurs inéligibles, d'autre part, au préfet coordonnateur.
Dans la limite de l'enveloppe de quota notifiée par FranceAgriMer, diminuée le cas échéant du volume faisant l'objet d'un gel, le préfet coordonnateur de bassin, arrête, après avis de la conférence de bassin, la liste des producteurs bénéficiaires d'un quota ainsi que le volume du supplément individuel qui leur est attribué.
Il communique aux préfets de département concernés et à FranceAgriMer les éléments nécessaires à la comptabilisation des attributions individuelles avant le 31 octobre de chaque campagne.
En application de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime, FranceAgriMer enregistre les quotas attribués dans le cadre du présent arrêté et notifie aux acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait.
L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué pour chaque campagne Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de FranceAgriMer à l'acheteur.

Article 4

I. ― Dans les bassins comportant au moins une zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :

a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utile ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;

b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.

II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Article 5

Avant le 28 février de chaque campagne, le préfet coordonnateur de bassin transmet au directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ainsi qu'au directeur général de FranceAgriMer un rapport détaillé relatif à la mise en œuvre du présent arrêté dans le bassin laitier pour la campagne considérée, intégrant notamment un bilan précis de l'utilisation du fonds spécifique pour les jeunes agriculteurs.
Avant le 30 avril de chaque campagne, FranceAgriMer fait rapport au conseil spécialisé lait et produits laitiers de l'application du présent arrêté dans chaque bassin laitier pour la campagne considérée.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2011.

Bruno Le Maire