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Arrêté du 10 mai 2017

Abrogé26 mars 2018

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 23 mars 2017,

Arrête :

Abrogé26 mars 2018

Créé le 12 mai 2017

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, qu'ils ont obtenues aux unités suivantes, sous réserve que les enseignements correspondants soient prévus au règlement d'examen de cette autre spécialité :
Français ;
Langue vivante 1, à choix de langue identique ;
Langue vivante 2, à choix de langue identique ;
Histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Education physique et sportive ;
Education socioculturelle ;
Arts appliqués et cultures artistiques ;
Prévention-santé-environnement ;
Mathématiques ;
Sciences physiques et chimiques ;
Economie-droit ;
Economie-gestion ;
Epreuve facultative, dans la limite des points supérieurs à la moyenne.

Abrogé26 mars 2018

Créé le 12 mai 2017

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2018 pour les candidats ajournés à la précédente session.

Fait le 10 mai 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

Abrogé depuis le lundi 26 mars 2018

Abrogé parArrêté du 28 février 2018art. 2

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 25 mars 2018

Arrêté du 10 mai 2017
Article 1
Article 2
Article 3