Abrogé par Arrêté du 28 février 2018 - art. 2
Créé le 12 mai 2017
Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, qu'ils ont obtenues aux unités suivantes, sous réserve que les enseignements correspondants soient prévus au règlement d'examen de cette autre spécialité :
Français ;
Langue vivante 1, à choix de langue identique ;
Langue vivante 2, à choix de langue identique ;
Histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
Education physique et sportive ;
Education socioculturelle ;
Arts appliqués et cultures artistiques ;
Prévention-santé-environnement ;
Mathématiques ;
Sciences physiques et chimiques ;
Economie-droit ;
Economie-gestion ;
Epreuve facultative, dans la limite des points supérieurs à la moyenne.