Arrêté du 10 mai 2000

Article 10

Créé le 21 juin 2000 · En vigueur du 25 décembre 2011 au 31 mai 2015

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parArrêté du 26 mai 2014art. 10 (VD)

En vigueur du dimanche 25 décembre 2011 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 14 décembre 2011art. 4

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations etau plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électroniqueavant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante.

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au samedi 24 décembre 2011

Pour les établissements existants nouvellement soumis au présent arrêté, lerésultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté modifié. Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, unrecensement actualisé ainsi que l' (les) activité(s) de l'établissement sonttransmis au préfet avant le 31 décembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le 31 décembre de l'année concernée.

En vigueur du mercredi 21 juin 2000 au vendredi 7 octobre 2005

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Un recensement actualisé est transmis au préfet avant le 31 décembre de chaque année.