JORF n°0146 du 22 juin 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transport des bovins à l'abattoir

Résumé Les vaches malades ou suspectes et celles de troupeaux en difficulté doivent être envoyées à l'abattoir en toute sécurité, avec des tests et une quarantaine pour certaines.}

1° Est destiné à l'abattoir par transport sécurisé :

- tout bovin non indemne d'IBR ;
- tout bovin infecté vacciné ;
- tout bovin suspect ;
- tout bovin issu de troupeau dont la qualification ou le statut a été suspendu ou retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 ;

2° Les bovins visés au premier, au troisième et au dernier tiret du 1° et qui ne sont pas transportés vers l'abattoir sans rupture de charge, sont soumis avant départ, à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.


Historique des versions

Version 1

1° Est destiné à l'abattoir par transport sécurisé :

- tout bovin non indemne d'IBR ;

- tout bovin infecté vacciné ;

- tout bovin suspect ;

- tout bovin issu de troupeau dont la qualification ou le statut a été suspendu ou retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 ;

2° Les bovins visés au premier, au troisième et au dernier tiret du 1° et qui ne sont pas transportés vers l'abattoir sans rupture de charge, sont soumis avant départ, à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.