JORF n°0155 du 6 juillet 2011

Article 5

Article 5

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique, pour chacune des langues admises à l'examen.


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Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique, pour chacune des langues admises à l'examen.