Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 juin 1996

Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)

Abrogé1 janvier 2012
Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

Les logements-foyers sont des bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements et hébergeant à titre principal soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, soit des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; dans ce dernier cas ils sont dénommés résidences sociales.
Ils sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.
Les logements-foyers doivent comporter, outre des logements ou chambres proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

I. - Les logements-foyers doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Les logements-foyers pour personnes âgées et les résidences sociales réalisés en acquisition-amélioration doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, satisfaire après travaux aux normes minimales d'habitabilité mentionnées au chapitre Ier et aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 du chapitre II de l'annexe II du présent arrêté.
III. - Les logements-foyers pour personnes handicapées réalisés en acquisition-amélioration doivent satisfaire après travaux aux normes d'habitabilité de la construction neuve.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :
0,77 x [SLC - (NL x 18 m2)]/(CS x SU)
dans laquelle :
CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;
SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation (Calcul des aides pour les logements). La surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs, dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents, est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;
SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;
NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.
Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :
[SLC - (1,5 x SU) + (NL x 12 m2)]/(2,9 x SU)
La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
III. - Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordé aux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéficient d'un label haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE), égal à :
Label haute performance énergétique : 0,04 ;
Label très haute performance énergétique : 0,08.
Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu'elle comporte.
IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis à l'article 12 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II et III du présent article.
II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre total de logements et de chambres faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de cette majoration complémentaire est exprimée avec quatre décimales.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. - Coefficient de majoration complémentaire, en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,04 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,05.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · Abrogé le 1 janvier 2012

La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du lundi 1 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2011

Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14