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Arrêté du 10 juin 1996

Chapitre II : Construction de logements neufs

Abrogé1 janvier 2012
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Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · En vigueur du 30 janvier 2007 au 31 décembre 2011

I. - Les coefficients de majoration pour qualité sont liés à la délivrance de labels haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE) relatifs à la réglementation à laquelle est assujettie l'opération ou d'une certification en application de la méthode Qualitel obtenue auprès d'un organisme ayant passé une convention avec le ministre en charge du logement, à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Ils sont fixés selon le barème suivant :
ÉLÉMENTS DE QUALITÉ / COEFFICIENTS de majoration
Label haute performance énergétique / 0,05
Label très haute performance énergétique / 0,10
Certification selon la méthode Qualitel / 0,08
Les majorations pour label HPE ou THPE peuvent se cumuler avec la majoration liée à la certification selon la méthode Qualitel.
II. - Lorsqu'une majoration liée au label HPE ou THPE ou à une certification est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement, ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire des aides à la pierre en application des articles L. 301-5-1 (Délégation de compétences en matière de logement social aux intercommunalités) et L. 301-5-2 (Gestion des aides au logement par les départements) du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.
III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996

I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majorations complémentaires définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre de logements faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. - Coefficient de majoration complémentaire en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,05 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,06.
Ce coefficient est réduit proportionnellement au pourcentage de logements appartenant à des cages d'escaliers non dotées d'ascenseurs.
La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
IV. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la présence de locaux collectifs résidentiels donné par la formule :
(0,77 x SLcr)/(CS x SU), dans laquelle :
CS est le coefficient de structure de l'opération tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé ;
SU est la surface utile totale de l'ensemble des logements de l'opération, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
SLcr est la surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte.
La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996

Le coefficient de majoration pour qualité MQ prévu à l'article 1er du présent arrêté est plafonné à 0,24.
La majoration ML ne peut dépasser 0,12 pour les opérations financées à compter du 1er avril 1997. Toutefois, pour les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin et pour les communes d'Ile-de-France classées en zone II, la limite que la majoration ML ne peut dépasser à compter du 1er avril 1997 est fixée à 0,20.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du lundi 1 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2011

Chapitre II : Construction de logements neufs
Article 2
Article 3
Article 4